Articles 41-2 et 41-3, R15-33-38 à R15-33-60 du code de procédure pénale
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites pénales décidée par le Procureur de la République.
Le Procureur de la République propose à l’auteur qui reconnait avoir commis l’infraction, d’exécuter des mesures présentant le caractère d’une sanction ou des mesures de réparation.
La composition pénale doit être validée par le Président du tribunal.
L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.
- Personne majeure reconnaissant avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.
- Personne mineur d’au moins 13 ans. Dans cette hypothèse, le procureur de la République adresse la proposition au mineur et à ses représentants légaux.
La présence d’un
avocat à Évry- Courcouronnes est obligatoire lors de l’acceptation de la mesure. La mesure est validée par le juge des enfants.
- Toutes les contraventions
- Les délits punis jusqu’à 5 ans d’emprisonnement SAUF délits de presse, délits politiques et homicides involontaires.
Le Procureur de la République propose à l’auteur qui reconnait avoir commis l’infraction, d’exécuter des mesures présentant le caractère d’une sanction ou des mesures de réparation.
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
1° Verser une amende de composition (dont le maximum est celui de l'amende encourue) ;
2° En cas de contravention de cinquième classe, se dessaisir de la chose, moyen, objet ou produit de l'infraction, remettre son permis de conduire ou de chasser, remettre son véhicule, suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, et ne pas émettre des chèques ou utiliser sa carte de paiement pour une durée maximale de trois mois (ces mesures sont applicables aux contraventions des quatre premières classes punies de peines complémentaires correspondant à ces mesures) ;
3° Réaliser un travail non rémunéré au profit d'une collectivité pendant une durée maximale de trente heures au plus ;
4° Accomplir un stage de citoyenneté ;
5° Résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
6° Accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
7° Se soumettre à une mesure d'activité de jour ;
8° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique ;
9° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
A moins que l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, lorsque la victime de l’infraction est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l’auteur de réparer les dommages causés par les infractions, dans un délai de 6 mois.
Le procureur de la République informe la victime de cette proposition.
La réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.
La proposition doit émaner du procureur de la République. Elle peut être portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire.
La proposition doit figurer dans une décision écrite et signée du procureur de la République. Ce dernier doit préciser la nature et le quantum des mesures proposées.
La personne à qui la composition pénale est proposée doit être informée qu’elle peut se faire assister par un avocat en droit pénal à Évry-Courcouronnes avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République.
Les suites de la proposition dépendent de l’acceptation ou non de la proposition par l’auteur des faits, et de l’exécution ou non de la mesure.
Lorsque la personne à qui est proposée la composition pénale est d’accord avec la mesure proposée par le procureur de la République alors cet accord est recueilli par procès-verbal dont une copie est transmise à la personne.
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à bénéficier d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision. Dans cette hypothèse, il doit être indiqué à la personne la date et l’heure auxquelles elle doit recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est alors informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
La composition pénale est ensuite transmise par requête au président du tribunal (tribunal judiciaire en matière correctionnelle et tribunal de police en matière contraventionnelle) par le procureur de la République qui en informe l’auteur des faits et la victime.
Avant de rendre son ordonnance, le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, lesquels peuvent être assistés par un avocat.
Dans certains cas, la validation de la composition pénale par le président du tribunal n’est pas nécessaire et la composition pénale est alors automatiquement validée.
- HYPTOHÈSE DE VALIDATION AUTOMATIQUE DE LA COMPOSITION PÉNALE
o Délits punis d’une peine inférieure ou égale à 3 ans d’emprisonnement
o Peine d’amende proposée n’excède pas 3000€
o La valeur de la confiscation ne dépasse pas 3000€
- HYPOTHESE DE LA VALIDATION DE LA COMPOSITION PENALE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.
Pour que la composition pénale soit validée, il faut que le président du tribunal s’assure des éléments procéduraux suivants :
- Existence d’une décision écrite et signée par le procureur de la République qui précise la nature et le quantum des mesure proposées ; décision qui doit avoir été portée à la connaissance de la personne par le procureur de la République ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire.
- La personne a effectivement été informée qu’elle pouvait se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Procureur de la République.
- L’accord de la personne figure bien sur un procès-verbal.
Le président du tribunal valide la composition pénale s’il estime que les mesures proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
- HYPOTHESE DU REFUS DE VALIDATION DE LA COMPOSITION PENALE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.
Le président du tribunal refuse la validation de la composition pénale si un des aspects procéduraux susmentionnés est absent.
Il refuse également de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue par lui apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de l’auteur.
L’ordonnance de refus de validation de la composition pénale rend la proposition caduque.
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La décision de validation ou de refus prise par le président du tribunal est formalisée dans une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours.
Si la personne n’accepte pas la proposition ou si après avoir donné son accord, elle ne s’exécute pas, alors le procureur de la République peut mettre en mouvement l’action publique c’est-à-dire qu’il peut saisir la juridiction de jugement pour qu’un procès se tienne.
En cas de poursuites et de condamnation, il doit être tenu compte par le tribunal du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
Exécution de la composition pénale. L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.
Inscription au casier judiciaire. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire (uniquement accessible aux autorités judiciaires).
Conséquences vis-à-vis de la victime. La victime peut demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Il sera alors statué que sur les intérêts civils et non sur la responsabilité pénale.
La victime peut procéder au recouvrement des sommes que l’auteur s’est engagé à verser et dont le montant est indiqué dans l’ordonnance de validation du président du tribunal suivant la procédure d’injonction de payer.
13 Rue des Mazières 91000 EVRY-COURCOURONNES.
Du lundi au vendredi
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